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Le chien de garde ontarien ne peut pas faire exécuter ses propres ordonnances. Les équipes de protection des renseignements devraient s'en inquiéter.

Le 25 septembre 2026, CTV News rapportait que la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario constate une hausse du non-respect de ses ordonnances et ne peut pas saisir les tribunaux pour les faire exécuter. Regard sur ce que la LPRPDE (FIPPA) lui donne réellement, comparé à la Colombie-Britannique et au Québec.

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Points clés

  • Le 25 septembre, CTV News rapportait que la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario constate une hausse du non-respect de ses ordonnances, dont une ordonnance enjoignant au ministère du Travail de répondre avant le 21 août à neuf demandes d’accès à l’information sur le Fonds de développement des compétences, toujours sans réponse.
  • La commissaire a déclaré à CTV qu’elle ne peut pas saisir les tribunaux pour faire exécuter ses ordonnances d’accès, contrairement à ses homologues des autres provinces. En Colombie-Britannique, le commissaire peut déposer une ordonnance à la Cour suprême et la faire exécuter comme un jugement (art. 59.01 de la FIPPA).
  • Le filet de sécurité ontarien est l’art. 61(1)f) de la LPRPDE : refuser délibérément d’obéir à une ordonnance de la commissaire est une infraction, mais la poursuite exige le consentement du procureur général et l’amende maximale est de 5 000 $.

Ce que CTV a rapporté

Le 25 septembre 2026, CTV News Toronto rapportait que le chien de garde de la transparence en Ontario avertit que le gouvernement contourne ses ordonnances de plus en plus souvent. Un porte-parole de la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a déclaré à CTV : « Récemment, et c’est très regrettable, notre bureau constate une augmentation du non-respect de nos ordonnances par les institutions par rapport aux tendances historiques. »

Le point chaud est concret. Le ministère ontarien du Travail a reçu l’ordre de répondre avant le 21 août à neuf demandes d’accès à l’information déposées par CTV News en septembre 2025 au sujet du Fonds de développement des compétences, un fonds de plusieurs milliards de dollars. Le ministère n’a pas répondu. C’est le même fonds dont la vérificatrice générale de l’Ontario a jugé l’administration « ni juste, ni transparente, ni responsable », et où les reportages ont révélé que plus de 100 millions de dollars sont allés à des clients d’un lobbyiste qui dirigeait la campagne du premier ministre, en plus de 10 millions pour former des travailleurs dans un club de divertissement pour adultes.

La position publique de la commissaire est l’élément frappant. Le chien de garde a dit à CTV qu’il est impuissant face au contournement de ses ordonnances parce que, contrairement aux autres provinces, il ne peut pas saisir les tribunaux contre les organismes gouvernementaux. La réponse non signée du gouvernement : « Le gouvernement continuera de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. »

Remarquez l’asymétrie. Une institution qui n’aime pas une ordonnance de la commissaire peut en demander la révision judiciaire devant les tribunaux. Des gouvernements l’ont fait, jusqu’à la Cour suprême du Canada. Mais la commissaire n’a aucune porte équivalente vers les tribunaux pour obliger une institution à obéir à une ordonnance qu’elle a simplement décidé d’ignorer.

Ce que la loi donne réellement au chien de garde

Le seul filet de sécurité de la commissaire est la disposition pénale de la LPRPDE. L’alinéa 61(1)f) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée érige en infraction le fait pour toute personne de refuser délibérément d’obéir à une ordonnance de la commissaire. L’amende maximale sur déclaration de culpabilité est de 5 000 $, et l’art. 61(3) précise qu’une poursuite en vertu de cet alinéa ne peut commencer sans le consentement du procureur général.

Lisez cela lentement, en praticien. Le chemin d’exécution d’une ordonnance ignorée est le suivant : le chien de garde constate un refus délibéré, puis demande au procureur général, membre du même gouvernement qui ignore l’ordonnance, la permission de poursuivre, avec un plafond de 5 000 $ contre un ministère provincial. Ce n’est pas un effet dissuasif. C’est une formalité.

La comparaison avec les autres provinces

L’affirmation de la commissaire sur les autres provinces se vérifie. Voici l’architecture d’exécution dans quatre régimes :

OrganismePouvoir d’ordonnanceExécution judiciaire de l’ordonnanceAmendes ou sanctions
CIPVP de l’Ontario (LPRPDE)Oui, ordonnances exécutoiresAucune. Aucun mécanisme légal pour déposer une ordonnance devant un tribunal.Infraction prévue à l’art. 61(1)f) seulement : 5 000 $ maximum, consentement du PG requis
CIPVP de la C.-B. (FIPPA)Oui, ordonnances exécutoiresOui. L’art. 59.01 permet au commissaire de déposer une copie certifiée d’une ordonnance à la Cour suprême; elle a alors force de jugementExécution judiciaire comme un jugement
CAI du Québec (Loi 25)Oui, ordonnances exécutoiresOui, par les voies judiciairesSanctions administratives pécuniaires en cas de non-respect
Commissariat fédéral (LPRPDE/LPRP)Non, modèle d’ombudsman avec conclusions non contraignantesC’est le plaignant, pas le commissaire, qui saisit la Cour fédéraleLa Cour fédérale peut accorder des dommages-intérêts au plaignant

L’Ontario est l’exception sur les deux axes : il rend des ordonnances exécutoires comme la C.-B. et le Québec, mais ne les fait exécuter par personne, comptant sur une disposition pénale qui exige que l’avocat du gouvernement accepte de poursuivre.

Suivez le côté québécois en pratique. Je suis les décisions d’application publiées de la CAI chaque semaine dans le suivi d’application de la Loi 25 : ordonnances, décisions et sanctions, chacune liée à sa source officielle.

Pourquoi cela compte pour les équipes de protection des renseignements et d’accès

Ce dossier s’ajoute à un deuxième front. Le budget du printemps 2026 a modifié la loi ontarienne sur l’accès à l’information pour permettre au premier ministre et aux ministres de garder secrets les dossiers de leurs cabinets, et Démocratie en surveillance conteste ces changements devant les tribunaux. Un chien de garde dont les ordonnances sont ignorées, plus une loi rétrécie pour exempter le bureau du premier ministre : le portrait se compose. Si vous déposez des demandes d’accès en Ontario, ou conseillez des clients qui le font, prévoyez les deux : une couverture plus étroite et une conformité plus lente.

La conception de l’exécution, c’est tout le jeu. Les programmes de protection des renseignements investissent énormément dans ce que disent les règles. Ce dossier porte sur ce qui se passe après qu’on les enfreint. Une ordonnance d’un organisme de réglementation sans mécanisme d’exécution automatique est une demande sur papier à en-tête. Quand vous évaluez le risque réglementaire d’une province à l’autre, le filet de sécurité compte autant que la règle : une ordonnance de la CIPVP ontarienne, une ordonnance de la C.-B. et une ordonnance de la Loi 25 ne sont pas le même instrument, même si les trois s’appellent des ordonnances.

La leçon pour le praticien est plus étroite qu’il n’y paraît. Ne considérez pas une ordonnance de la CIPVP comme la fin d’un dossier en Ontario. Si vous êtes le demandeur, votre levier après une institution récalcitrante est la publicité et la disposition pénale, et cette disposition exige le consentement du procureur général. Si vous êtes le bureau de la protection des renseignements de l’institution, le conseil honnête à la direction est l’inverse : une ordonnance ignorée n’expire pas, elle s’accumule, et le coût réputationnel fait le travail d’exécution que la loi ne fera pas.

La mesure concrète

Mesure concrète : Cette semaine, ramenez l’échelle d’exécution de votre province sur une page : l’organisme, les ordonnances qu’il peut rendre, comment elles s’exécutent, et qui tient le stylo sur les sanctions. Pour l’Ontario, cette page se lit maintenant ainsi : ordonnance exécutoire, aucune voie de dépôt judiciaire, infraction à l’art. 61(1)f) avec consentement du PG. Sachez où se trouvent réellement les dents de votre organisme avant d’en avoir besoin.

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