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Enfoui dans le projet de loi C-39 : un pouvoir de partage de données qui écarte neuf lois sur la confidentialité

Le projet de loi C-39, déposé le 21 septembre 2026, édicterait la Loi sur le commerce numérique habilitant, première loi fédérale canadienne sur les documents commerciaux électroniques. Son article 26 permettrait aux fonctionnaires fédéraux de partager les renseignements d'importation et d'exportation avec d'autres ministères, sans limitation des fins, sans consentement ni avis, écartant les dispositions de confidentialité de neuf lois. Le projet de loi est en première lecture : la fenêtre d'étude en comité est ouverte.

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Points clés

  • Le projet de loi C-39, la Loi visant à bâtir un Canada fort, déposé le 21 septembre 2026 et en première lecture, édicterait la Loi sur le commerce numérique habilitant : la première loi fédérale canadienne sur les documents commerciaux électroniques, mettant en œuvre la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017).
  • L’article 26 du projet de loi permettrait à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire de communiquer tout renseignement lié à l’importation ou à l’exportation reçu d’une personne à tout autre fonctionnaire fédéral autorisé par la loi à le recueillir, sans limitation des fins, sans consentement, sans avis ni obligation de rapport dans le texte. La communication pourrait se faire malgré les règles de confidentialité énumérées à l’annexe, et le Cabinet pourrait élargir cette liste par décret.
  • Les dispositions sur le commerce numérique sont volontaires et conditionnelles : le consentement peut se déduire de la conduite, les critères d’une « méthode fiable » attendent un règlement du Cabinet, et la loi entrerait en vigueur à la date fixée par décret.

Un projet de loi de 232 pages avec un problème de protection des renseignements

Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-39, la Loi visant à bâtir un Canada fort. Les commentaires se sont concentrés sur l’approbation des projets et les relations de travail, où McMillan, Mondaq et Gowling WLG ont dirigé leurs analyses.

Enfouie vers la fin du projet de loi, à la partie 2, section 8, se trouve une loi entièrement nouvelle : la Loi sur le commerce numérique habilitant. Comme Michael Geist le signalait dans son analyse d’aujourd’hui, ce serait la première loi fédérale canadienne sur les documents commerciaux électroniques comme les connaissements. J’ai vérifié chaque article ci-dessous dans le texte du projet de loi en première lecture : il s’agit d’une proposition, pas d’une loi.

La politique annoncée est attendue depuis longtemps et elle est sensée. La loi met en œuvre la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (adoptée en 2017), déjà en vigueur au Royaume-Uni, à Singapour, en France et à Bahreïn. L’article 8 fixe les conditions : les mêmes renseignements, identifiables comme distincts des copies, contrôlables pendant toute leur durée de vie et protégés contre toute modification non autorisée. L’article 13 transforme la possession en contrôle exclusif, et le transfert de possession en transfert de contrôle.

Mais les détails reportent les questions difficiles. Le consentement peut se déduire de la conduite (par. 18(2)). Les critères d’une « méthode fiable » sont laissés à un futur règlement du Cabinet (art. 21), le ministre peut exempter des catégories de documents par arrêté (art. 22), et la loi entrerait en vigueur à la date fixée par décret (art. 303).

L’article 26 : la disposition que les équipes de protection des renseignements devraient lire

C’est la partie qui mérite votre attention. Le paragraphe 26(1) permet à un ministre fédéral, ou à un dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Canada, de communiquer tout renseignement lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises, reçu d’une personne, à un autre ministre fédéral, dirigeant ou employé autorisé par la loi à recueillir ces renseignements.

Le texte du projet de loi n’impose aucun critère de finalité à cette communication. L’article 26 n’exige ni que le destinataire utilise les renseignements aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, ni consentement, avis ou rapport. La définition de « personne » est large : particuliers, sociétés de personnes, sociétés par actions, fiducies, successions et organisations de toute nature. Un travailleur autonome qui dépose des documents d’importation est une personne, tout comme un voyageur visé par un processus d’exportation.

Partie du projet de loiCe qu’elle feraitCe qu’il faut surveiller
Documents commerciaux électroniques (art. 5 à 22)Les connaissements peuvent passer au format électronique; la possession devient le « contrôle exclusif » (art. 13)Critères de fiabilité laissés au règlement (art. 21); consentement déduit de la conduite (par. 18(2))
Communication entre ministères (art. 26)Renseignements d’importation ou d’exportation partagés avec tout fonctionnaire fédéral autorisé par la loi à les recueillirAucune limitation des fins, aucun consentement, avis ou rapport; écarte les dispositions de confidentialité énumérées; le Cabinet peut élargir la liste par décret (par. 26(3))

La clause dérogatoire est le point le plus tranchant. Le paragraphe 26(2) autorise la communication malgré toute loi fédérale ou tout règlement, ou partie de ceux-ci, énumérés à l’annexe de la loi. Selon la lecture de Geist, l’annexe nomme les dispositions de confidentialité de neuf lois : la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Le paragraphe 26(3) permet au gouverneur en conseil de modifier cette annexe par décret, sans retour devant le Parlement, et le projet de loi ne prévoit ni clause de révision ni surveillance dédiée. Un contrepoids existe : l’alinéa 27(1)d) permet au ministre de soustraire le paragraphe 26(1) à l’application dans les circonstances qu’il précise.

Pourquoi cela compte maintenant

Le moment est l’occasion. Le projet de loi C-39 est en première lecture, et l’étude en comité est le lieu où se posent les questions de portée. Geist réclame une véritable étude sur la coordination provinciale, les critères de fiabilité et les limites du pouvoir de communication. J’ajoute : le comité devrait aussi entendre parler de la limitation des fins.

Cartographiez dès maintenant vos flux de données commerciales. Si votre organisation dépose des renseignements d’importation ou d’exportation auprès d’un ministère fédéral, leur confidentialité repose actuellement en partie sur des protections propres à chaque loi. L’article 26 permettrait d’écarter ces protections pour le partage au sein du gouvernement fédéral. Inventoriez ce que vous déposez, auprès de quels ministères, et ce que vos avis de confidentialité promettent. Si un avis promet que les déclarations de douane ou de revenus restent au sein du ministère collecteur, cette promesse devra peut-être être révisée.

Mesure concrète : Lisez les articles 21, 26 et 27 de la Loi sur le commerce numérique habilitant (partie 2, section 8 du projet de loi C-39) cette semaine, et informez ensemble vos collègues de la conformité commerciale et de la protection des renseignements : les premiers sont responsables des déclarations, les seconds des promesses de confidentialité. Si votre organisation a un point de vue sur la limitation des fins pour le partage entre ministères, l’étape du comité est le moment de le consigner au dossier. Une fois l’annexe modifiable par décret, ce débat se tiendra à huis clos.

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